Intérêts moratoires / Article 104(3) du Code suisse des obligations / Application à l'égard des commerçants, oui / Intérêts dus sur toute la période du défaut de paiement / Intérêts calculés selon le taux généralement applicable dans le milieu des affaires aux engagements souscrits dans la monnaie de la dette / Refus d'allouer des intérêts sur la base de l'art. 106 du Code des obligations en raison de la soumission tardive des éléments de preuve

'La demanderesse réclame des intérêts composés calculés au taux demandé par sa banque […], à partir du [...] avril 1988. A l'appui de cette demande, elle a produit une déclaration [de la banque de la demanderesse] selon laquelle cette banque a financé le prix des rouleaux d'acier pour un montant de $US [...], du [...] février 1988 à la date de cette déclaration, et réclamait à la demanderesse le paiement de la somme de $US [...] le [...] novembre 1990. Le calcul [de la banque de la demanderesse] comprend des intérêts composés et utilise des taux variant de 9,43 % à 12,87 % l'an.

L'article 104(3) du Code des obligations suisse stipule qu'entre commerçants le débiteur fautif doit des intérêts moratoires pour toute la durée du dommage. Par ailleurs, ces intérêts sont calculés au taux d'escompte offert par les banques sur les effets de commerce de leurs débiteurs de première catégorie et ce, au lieu de paiement (ATF 116 II 140/141). En outre, cette règle nécessite les explications suivantes :

a) La demanderesse et la défenderesse ont toutes deux la qualité de commerçant (Schenker, Die Voraussetzungen und die Folgen des Schuldnerverzugs im Schweizerischen Obligationsrecht, 1988, p. 52 avec ses citations).

b) L'intérêt est dû pour toute la durée du dommage. Le dommage s'est produit au moment de la livraison fautive de mars 1988. Le dommage prendra fin au moment du paiement de la somme allouée par la sentence rendue dans le présent arbitrage. Les intérêts devront donc courir jusqu'au paiement de la somme allouée dans la présente sentence.

c) Comme le paiement était « disponible à travers la négociation de traites à vue, tirées sur vous [...] », le lieu du paiement doit être considéré comme la place d'affaires de la banque confirmatrice, c'est-à-dire Genève. Cela ne veut pourtant pas dire que s'appliquerait le taux d'escompte applicable aux effets de commerce libellés en francs suisses. Le tribunal fédéral suisse n'a pas tranché cette question (ATF 116 II 140/141 ; voir aussi dans un contexte similaire 116 II 373/375). En l'absence d'une règle de droit précise affirmant le contraire, la réalité économique exige que l'intérêt soit calculé au taux généralement applicable dans le monde des affaires aux engagements souscrits dans la monnaie de la dette, donc ici en dollars US.

d) Le tribunal a vérifié ce taux au moyen d'une enquête auprès d'une banque de premier ordre au lieu du paiement. Cette banque a indiqué qu'elle escomptait les effets de commerce en dollars US aux taux suivants :

du 5 avril 1988 7 15/16 %

du 3 avril 1989 10 7/8 %

du 2 avril 1990 9 5/16 %

du 2 avril 1991 7 1/16 %

Les arbitres décident donc, en leur pouvoir discrétionnaire, d'allouer des intérêts au taux de 8,8 % l'an.

Il est vrai qu'aux termes de l'article 106 C.o., le créancier a le droit de recouvrer les dommages excédant l'intérêt moratoire alloué au titre de l'article 104, sous réserve de la preuve de ceux-ci. Le tribunal arbitral est réticent à accepter la déclaration [de la banque de la demanderesse] comme une preuve suffisante de dommages supplémentaires. Cette déclaration a en effet été présentée le [...] décembre 1990 au cours de la dernière audience alors que le tribunal arbitral avait clos la procédure de soumission des preuves à la fin de l'audience du [...] mai 1990 et décidé expressément qu'après cela il n'accepterait aucun autre document comme moyen de preuve [...] Par la suite, le tribunal arbitral a permis la production de nouveaux documents mais d'une façon restreinte et à condition qu'ils fussent versés au dossier avant la dernière audience [...] Le tribunal arbitral reconnait qu'une déclaration similaire déposée plus tôt n'aurait pas contenu une information à jour sur les taux d'intérêt. Cependant la déclaration en cause ne traite pas seulement des taux mais s'efforce de prouver le principe même du financement de l'affaire. Il n'y avait aucune raison de ne pas présenter cette preuve en temps voulu. Il résulte de sa présentation tardive que la défenderesse - bien qu'il lui ait été formellement permis de commenter cette déclaration à l'audience - n'a pas eu la possibilité effective de la vérifier et d'en contester le contenu. Les arbitres n'ont pas eu non plus l'occasion de faire une enquête au sujet de ce contenu, par exemple en posant des questions aux représentants des parties.

En conséquence, le tribunal arbitral décide que les intérêts seront alloués au titre de l'article 104(3) et non de l'article 106 C.o.'